C'était sans hésitation que j'ai accepté de contribuer à ces mélanges en l'honneur de Robert Briner, et ce pour plusieurs raisons. La plus importante est certainement que Dr Briner, depuis plusieurs années, m'honore de son amitié. En plus, Dr Briner mérite amplement que sa contribution exceptionnelle au développement du droit en général et du droit de l'arbitrage international en particulier soit reconnue par ses amis et ses pairs et publiquement célébrée. La troisième raison est que Dr Briner est membre du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) qui assure l'administration et le financement du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). A ce titre, il m'apporte, grâce à sa compétence et à son expérience, une collaboration précieuse dans l'exercice de mes fonctions de président de ces deux institutions.

Je n'ai eu aucune hésitation non plus à choisir mon sujet, sachant d'emblée que j'allais traiter du Tribunal arbitral du sport, et ce pour trois raisons aussi. La première est que je suis particulièrement attaché à cette institution dont le hasard a fait de moi le père « naturel ». La deuxième est que depuis sa présence au CIAS, organe faîtier du TAS, Dr Briner a apporté dans nos débats une contribution de grande qualité qui nous a fait réaliser des réformes importantes pour notre institution arbitrale. La troisième raison est qu'au moment où j'ai été invité à participer à ces mélanges, le TAS venait de se hisser au rang d'une juridiction internationale mondialement reconnue comme telle. N'estil pas vrai que l'on ne parle plus d'un différend ou d'un grief en matière de sport sans que les intéressés ne pensent au TAS ?

Pour formuler le sujet, je me suis souvenu d'une institution à laquelle j'ai appartenu : la Cour internationale de Justice de la Haye, dont l'article 92 de la Charte des Nations Unies dit qu'elle « constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies ». Ce rapprochement - peutêtre prétentieux - entre le TAS et la Cour ne tient pas au seul fait que le TAS est aujourd'hui reconnu comme « l'organe principal de l'arbitrage international en matière de sport » - termes qui rappellent ceux de l'article 92 de la Charte des Nations Unies - mais aussi à son origine historique. [Page519:]

C'était en 1981, au cours du Congrès olympique de BadenBaden en Allemagne que le nouveau président du Comité International Olympique (CIO), élu l'année précédente, Monsieur Juan Antonio Samaranch, m'a demandé de penser à la création d'un « tribunal de la Haye pour le sport ». Monsieur Samaranch pensait manifestement à une sorte de miniCour internationale de Justice, dont les compétences se cantonneraient aux questions sportives, mais sans distinction quant aux parties ou à la matière en cause.

Après un bref historique, j'examinerai l'organisation du TAS, puis son fonctionnement et, en dernier lieu, son évolution.

I. L'historique du TAS

On se souviendra des difficultés que la substitution de la Chine à Taiwan a suscitées au sein de certaines organisations internationales, agrès la décision historique de l'ONU en 1971 réadmettant en son sein la République populaire de Chine. Le CIO a eu son lot de problèmes à la suite de cette décision. Sa position était claire. Le membre taiwanais du CIO, ayant été admis à titre individuel, devait rester membre tout comme le membre de l'Afrique du Sud. Mais le CIO avait reconnu le Comité National Olympique de la République populaire de Chine aux lieu et place de celui de Taiwan. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. Le CIO a même été attrait devant un tribunal suisse par son membre taiwanais, qui a contesté la décision.

L'idée qu'un membre du CIO puisse porter une action devant une juridiction étatique contre l'organisation à laquelle il appartenait était difficilement acceptable pour le président Samaranch. Après avoir beaucoup réfléchi sur les moyens d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, il a tout d'abord pensé à réformer la Charte du CIO et plus particulièrement le serment prêté par ses membres au moment de leur admission au sein de l'institution. Il a estimé qu'il fallait insérer dans cette déclaration une formule empêchant les membres de contester les décisions prises par le CIO. Voici l'explication de la présence dans la Charte olympique (Règle 16) et son texte d'application des mots suivants : « je m'engage [...] à respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte et les décisions du Comité Olympique International, que je considère comme étant sans appel de ma part […] ».

L'adoption de cette formule avait rassuré le président Samaranch en lui faisant croire qu'il ne serait plus possible qu'un membre du CIO attaque devant les tribunaux une décision prise par l'un des organes de l'institution, que ce soit le[Page520:] président, la commission exécutive ou la Session. Mais les juristes avec lesquels il s'entretenait lui ont précisé que la nouvelle disposition de la Charte olympique ne constituait pas une barrière infranchissable pour un membre du CIO décidé à s'insurger contre une décision de cette organisation lui faisant grief et que, dans de telles circonstances, ce membre trouverait toujours un juge étatique disposé à accepter sa plainte et à l'écouter. Le président Samaranch a alors conclu que la solution serait peutêtre d'établir un tribunal propre au CIO où serait portée toute action à caractère « interne ».

A l'époque, j'étais juge à la Cour internationale de Justice de La Haye et membre de la Commission juridique du CIO. Le président Samaranch a profité de l'occasion que lui offrait le Congrès de BadenBaden pour me parler de l'idée qu'il mûrissait et me demander, en reprenant ses propres termes, de « créer » un « tribunal de La Haye du sport ». Il se référait au tribunal de La Haye, sachant que cette haute juridiction mondiale rendait des décisions irrévocables. Il cherchait de même, pour le CIO, un tribunal dont les jugements ne pourraient faire l'objet d'aucun recours.

Quand le président Samaranch m'a fait part de son idée, je pensais qu'il voulait simplement m'associer aux travaux des organes du CIO dont j'avais démissionné, ainsi qu'il me l'avait indiqué après son élection à Moscou. Pendant un certain temps, je me suis donc abstenu de mener la moindre réflexion sur la question. C'était seulement deux mois plus tard, lorsque le président Samaranch m'a demandé où j'en étais avec la création de ce tribunal, que j'ai compris que sa demande était sérieuse et que je me suis mis au travail.

Près de trois mois plus tard, j'ai soumis au président Samaranch un document qui résumait l'état de mes réflexions. J'ai clairement expliqué qu'il ne pouvait s'agir d'une juridiction obligatoire, étant donné que le CIO n'est ni un Etat ni une organisation intergouvernementale dotée du pouvoir de créer des institutions dont les décisions seraient coercitives. La future instance serait forcément arbitrale : sa compétence devait être essentiellement fondée sur le consentement des parties au différend et elle ne pouvait en aucune façon connaître des questions purement techniques qui relevaient exclusivement des fédérations de sport, nationales ou internationale. Ainsi, les parties apparaissant devant ce tribunal devaient au préalable, ou après la naissance d'un différend les opposant, accepter sans équivoque sa compétence.

Le président Samaranch a mis en place un programme d'information au sein de la famille olympique dont chaque membre possédait sa propre organisation[Page521:]

de règlement des différends et il m'a chargé de son exécution. A chaque réunion des Comités Nationaux Olympiques (CNO) ou des Fédérations Internationales de sports (FI), isolément ou conjointement avec le CIO, j'allais expliquer le futur TAS. J'insistais sur les deux idées de base sur lesquelles devaient reposer son organisation et son fonctionnement, à savoir le caractère arbitral, donc non obligatoire, de sa compétence et l'absence de compétence sur les questions techniques. Les organisations sportives et surtout les FI, jalouses de leur indépendance, se trouvaient rassurées.

Une fois que le président Samaranch et moimême avions estimé que l'idée était bien comprise et acceptée, nous sommes passés à l'étape suivante qui a abouti au projet du tribunal arbitral du sport. Ce tribunal devait être chargé de régler les différends pouvant naître au sein de la famille du sport international, évitant ainsi à ses membres d'engager une procédure relativement longue, compliquée et coûteuse devant les juges étatiques qui, tout en étant de grande qualité, ne comprenaient pas toujours l'esprit qui inspire les organisations sportives internationales ou nationales et qui motive les décisions qu'elles sont appelées prendre. Je ne manquais aucune occasion de développer cette thèse dans une campagne ininterrompue en faveur du tribunal.

Après avoir été examiné par plusieurs juristes de la commission exécutive du CIO, notamment les membres d'un groupe de travail dont Maître Carrard et Messieurs Holer et Pound, le projet a été adopté d'abord par la commission exécutive et ensuite par la Session.

II. L'organisation du TAS

Nous traiterons ici des arbitres, de l'administration, ainsi que des Formations et des Chambres.

1. Les arbitres du TAS

Le TAS est une institution indépendante, comprenant une liste non fermée d'au moins deux cent cinquante arbitres. Ces arbitres son recrutés parmi les juristes les plus éminents et les plus expérimentés ayant, en outre, des connaissances certaines en matière de sport. La liste est établie par le CIAS de manière à ce qu'aucun arbitre ne puisse se sentir comme appartenant à une organisation sportive quelconque. Les propositions sont faites par le CIO, les FI, les CNO et par les arbitres euxmêmes ou les membres du CIAS. Les candidatures spontanées sont nombreuses et sont souvent utilisées par le CIAS dans ses[Page522:] choix. Après leur désignation, les arbitres signent une déclaration les engageant à exercer leurs fonctions « à titre personnel, en toute objectivité et indépendance et conformément aux dispositions du Code de l'arbitrage en matière de sport ». En cas de démission, de décès ou d'empêchement d'assumer leurs fonctions, l'arbitre est remplacé selon les modalités de sa désignation.

2. L'administration du TAS

Le TAS est présidé par un président élu par le CIAS. Il ne peut pas participer au jugement des affaires ; son rôle est essentiellement administratif.

Le CIAS administre le TAS. Il a pour mission d'assurer l'indépendance du tribunal ainsi que son financement. Le CIAS est composé de vingt membres, tous des juristes de haut niveau, désignés en trois paliers conformément à la procédure suivante. Tout d'abord, les FI, les CNO et le CIO désignent chacun quatre membres. Les douze membres ainsi désignés désignent ensemble quatre autres membres qui sont censés sauvegarder les intérêts des athlètes. Enfin, les seize membres ainsi désignés désignent quatre autres personnalités qui doivent être indépendantes des organismes ayant désigné les autres membres du CIAS. Comme les arbitres, les membres du CIAS, à l'occasion de leur nomination, signent une déclaration d'indépendance.

Le CIAS a été crée en 1994. A ses débuts, le TAS était administré et financé par le CIO. En 1993, le Tribunal fédéral suisse a attiré discrètement notre attention sur le fait que cette situation pourrait faire douter de l'indépendance du TAS dans un arbitrage où le CIO serait partie. Nous avons alors entrepris une réforme en profondeur qui a abouti à l'adoption de la Convention de Paris du 22 juin 1994 1, créant le CIAS, et d'un Code de l'arbitrage en matière de sport.

Le CIAS est une fondation de droit suisse qui fonctionne d'une façon autonome. Dans le domaine de ses attributions définies à l'article S6 du Code de l'arbitrage en matière de sport, il prend librement ses décisions qui sont immédiatement exécutoires et n'a de compte à rendre à aucune organisation. Ses attributions sont nombreuses et importantes : il peut notamment modifier le Code de l'arbitrage en matière de sport ; il élit son président, deux viceprésidents, le président de la Chambre d'arbitrage ordinaire, le président de la Chambre[Page523:]

d'arbitrage d'appel, ainsi que les suppléants des ces deux derniers. Il a aussi des fonctions en matière de récusation. S'agissant du financement du TAS, il lui appartient de recevoir et de gérer le budget du TAS qu'il prépare et qu'il vote. Il approuve les comptes annuels, nomme le secrétaire général de l'institution et exerce la haute surveillance sur les activités du greffe. Il peut créer des structures d'arbitrage régionales, un fond d'assistance pour faciliter l'accès au TAS et toute autre mesure qu'il juge propre à la protection des droits des parties. A l'occasion des jeux olympiques ou d'autres manifestations sportives et sur la demande des institutions concernées, le CIAS constitue une Formation ad hoc qui tranche les litiges qui surviennent à l'occasion de ces manifestations de jour en jour et même d'heure en heure.

Le CIAS se réunit au moins une fois par an. Le quorum exigé est la moitié des membres qui le composent. Comme les arbitres, les membres du CIAS sont tenus de respecter la confidentialité.

Auprès du TAS est institué un greffe dirigé par un secrétaire général et comprenant notamment des conseillers spécialisés dans certains domaines. Le secrétaire général du TAS est aussi le secrétaire général du CIAS. Les tâches administratives courantes du CIAS sont exercées par son président. Il existe un Bureau du CIAS comprenant, outre le président, les deux viceprésidents et les présidents des Chambres. Le Bureau délibère valablement si trois de ses membres sont présents. Le CIAS peut lui déléguer certaines de ses compétences.

3. Les Formations et les Chambres du TAS

Le TAS fonctionne en « Formations », constituées d'un ou de trois arbitres, auxquelles sont renvoyées les affaires.

Le TAS comprend deux Chambres. Les affaires qui sont enregistrées au greffe du TAS sont réparties entre ces deux Chambres en fonction de leur nature. La Chambre d'arbitrage ordinaire reçoit toutes les demandes d'arbitrage qui ne constituent pas des appels contre une décision rendue par un organisme sportif. La Chambre arbitrale d'appel a pour mission de résoudre les litiges concernant les décisions des tribunaux disciplinaires ou instances analogues, des fédérations, associations ou autres organisations sportives, dans la mesure où les statuts et les règlements régissant ces organismes prévoient la compétence du TAS.

Les Formations relevant de la Chambre d'arbitrage ordinaire, chargées de trancher les litiges par la voie de l'arbitrage ou de donner des avis non contraignants à la demande des organismes sportifs, sont constituées selon la procédure[Page524:] habituelle en la matière. A la suite d'une requête d'arbitrage ou d'une déclaration d'appel contre une décision dans les conditions fixées aux articles R38 à R40.1 et aux articles R47 à R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport, les parties conviennent des modalités de nomination du ou des arbitres devant constituer la Formation. En ce qui concerne les Formations relevant de la Chambre arbitrale d'appel, leur président est désigné par le président de la Chambre.

III. Le fonctionnement du TAS

Nous nous contenterons de survoler le fonctionnement du TAS tel qu'il est décrit dans le Code de l'arbitrage en matière de sport, en soulignant les termes importants.

- Le siège du TAS est à Lausanne en Suisse. Toutefois, compte tenu des circonstances, le président de la Formation ou, à défaut, le président de la Chambre concernée peut décider qu'une audience se tiendra en un autre lieu.

- Les langues de travail du TAS sont le français et l'anglais. En l'absence d'accord des parties sur le choix d'une langue, le président de la Formation la détermine. Les parties peuvent convenir, à leur frais, d'utiliser une autre langue

- Devant le TAS la représentation et l'assistance sont libres. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, que cellesci soient des avocats ou non.

- Le Code de l'arbitrage en matière de sport prévoit la révocation d'un arbitre. Tout arbitre peut être révoqué par le CIAS s'il refuse ou est empêché d'exercer ses fonctions. Dans cette hypothèse, il est procédé de toute urgence à son remplacement.

- La compétence du TAS s'étend à l'ensemble du sport. On peut dire que le TAS est compétent pour résoudre par l'arbitrage tout litige survenant dans le domaine du sport (à l'occasion de sa pratique et de son développement) en appliquant la procédure prévue par son règlement de procédure (les articles « R » du Code de l'arbitrage en matière de sport). Les questions relatives aux règles du jeu ne relèvent pas de sa compétence.

- La Formation saisie peut, au cours de l'arbitrage, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

- Une procédure spéciale est prévue pour les arbitrages multipartites, qu'il s'agisse de plusieurs demandeurs ou de plusieurs défendeurs. [Page525:]

- Des procédures particulières peuvent être engagées devant le TAS, par exemple l'appel en cause ou l'intervention.

- Le TAS peut, par l'intermédiaire du président de la Chambre d'arbitrage ordinaire, résoudre un litige par la voie de la conciliation. La transaction qui intervient dans cette hypothèse fait l'objet d'une sentence arbitrale rendue d'accord parties.

- Les sentences du TAS sont confidentielles. La procédure ellemême est confidentielle. Les sentences ne peuvent être publiées que lorsque cette publication est prévue dans la sentence ellemême ou si les parties y consentent.

- La procédure comprend deux parties : une phase écrite et une phase orale au cours desquelles les principe de l'égalité et du contradictoire sont strictement appliqués.

- Le TAS peut, à la demande des parties, adopter une procédure accélérée. La Formation en fixe les modalités.

- Les parties choisissent le droit applicable au fond du litige. Elles peuvent aussi autoriser la Formation à statuer en équité. Si les parties ne s'entendent pas sur le droit applicable au fond du litige, la Formation appliquera le droit suisse.

- La sentence est définitive et obligatoire pour les parties. Les sentences du TAS peuvent toutefois être attaquées devant le Tribunal fédéral suisse.

- Le Code de l'arbitrage en matière de sport règle toutes les questions de procédure, en particulier les demandes d'interprétation d'une sentence.

- Les organismes sportifs (CIO, FI, CNO, etc.) peuvent demander un avis consultatif au TAS. Il doit s'agir d'une question juridique concernant la pratique du sport ou son développement ou toute autre activité relative au sport. Le président du TAS examine les demandes d'avis et, dans la mesure où elles sont recevables, constitue une Formation d'un ou de trois arbitres appelés à en connaître après avoir formulé luimême, le cas échéant, les questions à poser.

- Les frais devant le TAS sont modiques, le demandeur versant seulement cinq cents francs suisses lorsqu'il présente sa demande. Les frais de procédure sont généralement mis à la charge de l'institution. [Page526:]

IV. L'évolution du TAS

1. Observations générales

Dans un article publié dans l'Annuaire français de droit international, j'ai annoncé il y a vingt ans la naissance d'une nouvelle institution d'arbitrage en ces termes 2:

Le TAS s'ajoute aux institutions d'arbitrage existantes. On pourrait s'en plaindre ou s'en féliciter. L'avenir nous le dira. En tout cas il ne semble pas qu'il vienne bousculer des institutions établies sur des terrains appropriés depuis longtemps. Il ne diffère en rien d'un tribunal arbitral ordinaire et c'est en cela que son indépendance est garantie. Il aura pour tâche de se saisir d'un contentieux « sportif » ayant un double caractère : doctrinal et pécuniaire. Jusqu'à maintenant, ce contentieux, malgré son importance, était soit non résolu, soit soumis aux tribunaux. Comme je l'ai souligné, dans le premier cas il crée des difficultés considérables dans les rapports entre partenaires de l'activité sportive mondiale. Dans le deuxième cas, il traîne, s'embourbe dans des procédures compliquées et finalement revient inutilement cher aux intéressés.

J'ai présenté le TAS à cette occasion comme étant une institution mise à la disposition du mouvement sportif international par le CIO. Depuis, il est devenu plus que cela, ayant accédé au rang d'organe principal de l'arbitrage international en matière de sport. Cette évolution a eu lieu grâce à la contribution du Tribunal fédéral suisse, qui a en quelque sorte guidé les réformes nécessaires pour faire du TAS un organisme arbitral mondialement reconnu et respecté. On peut distinguer trois étapes importantes dans cette évolution, correspondant à trois affaires portées devant le Tribunal fédéral - les affaires Gundel, Raducan et Lazutina.

2. L'affaire Gundel

En février 1992, un cavalier du nom de Elmar Gundel a déposé auprès du TAS une demande d'arbitrage fondée sur la clause arbitrale insérée dans les statuts de la Fédération équestre internationale (FEI). Il attaquait une décision prononcée par la FEI dans une affaire de dopage de cheval et infligeait au cavalier une disqualification, une suspension et une amende. La sentence rendue par le TAS le 15 octobre 1992 a donné partiellement raison au cavalier, la suspension ayant

été réduite de trois mois à un mois3[Page527:] .

Mécontent de la décision du TAS, Elmar Gundel a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral suisse. Le recourant contestait avant tout la validité de la sentence, rendue selon lui par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'impartialité et d'indépendance requises pour être considéré comme un véritable tribunal arbitral. Dans son arrêt du 15 mars 1993 4, le Tribunal fédéral a reconnu au TAS la qualité de véritable tribunal arbitral. La haute juridiction a notamment relevé que le TAS n'était pas un organe de la FEI, qu'il ne recevait pas d'instructions de cette association et conservait une autonomie personnelle suffisante par rapport à celleci, dans la mesure où elle ne mettait à sa disposition que trois arbitres sur les quelque soixante membres dont il se composait.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en revanche relevé les nombreux liens existant entre le TAS et le CIO : le fait pour le TAS d'être financé presque exclusivement par le CIO, la compétence du CIO pour modifier les statuts du TAS et la compétence exceptionnelle attribuée au CIO et à son président pour désigner les membres du TAS. Selon la haute juridiction, ces liens étaient susceptibles de remettre sérieusement en cause l'indépendance du TAS, au cas où le CIO serait partie à une procédure devant lui. Le message du TF était dès lors parfaitement clair : il fallait accroître l'indépendance du TAS à l'égard du CIO, tant au niveau organisationnel que financier.

L'arrêt Gundel a en effet entraîné une importante réforme du TAS. Les statuts et le règlement du TAS ont fait l'objet d'une refonte complète afin de les rendre plus efficaces et de modifier la structure de l'institution pour qu'elle devienne définitivement indépendante du CIO qui l'avait créée. Mais la grande nouveauté de cette réforme a été la création du CIAS qui s'est substitué au CIO. La réforme a été véhiculée dans le Code de l'arbitrage en matière de sport, entré en vigueur le 22 novembre 1994 et révisé le 1er janvier 2004.

3. L'affaire Raducan

La nouvelle réforme aurait pu être mise à l'épreuve en l'an 2000 lorsqu'une gymnaste roumaine, Andreea Raducan, déchue d'une de ses médailles d'or gagnée aux Jeux Olympiques de Sydney quelques semaines plus tôt, avait saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre une sentence du TAS. Toutefois, le Tribunal fédéral a rejeté le recours sans aborder la question de l'indépendance du TAS dans le cadre de sa nouvelle structure. [Page528:]

4. L'affaire Lazutina

C'était finalement le 27 mai 2003 que le Tribunal fédéral a procédé à l'examen détaillé des nouveaux statuts du TAS. Il était saisi d'un recours des skieuses de fond russes Lazutina et Oiga Danilova contre une sentence du TAS les disqualifiant d'une épreuve des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Dans son arrêt 5, le TF a disséqué l'organisation et la structure actuelle du CIAS et du TAS et est arrivé à la conclusion que le TAS n'était pas « inféodé au CIO » et qu'il était suffisamment indépendant de cet organisme, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant le CIO puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.

Le Tribunal fédéral a également relevé la reconnaissance très large du TAS parmi la communauté sportive internationale, ce qui démontrait que cette juridiction arbitrale répondait à un besoin. Sur ce point, le TF a ajouté :

Il n'est pas certain que d'autres solutions existent, qui soient susceptibles de remplacer l'institution à même de résoudre rapidement et de manière peu coûteuse des litiges internationaux dans le domaine du sport. Le TAS, tel qu'il est organisé actuellement, est sans doute une institution perfectible. [...] Ayant acquis progressivement la confiance des milieux sportifs, cette institution aujourd'hui reconnue, qui fêtera bientôt ses 20 ans d'existence, n'en reste pas moins l'un des principaux piliers du sport organisé.

Plus qu'un label de qualité, c'est une reconnaissance incontestable que le TF a accordée au TAS en le désignant en fait comme étant l'organe principal de l'arbitrage international en matière de sport. Nous ne cessons pas pour autant d'analyser l'arrêt du 27 mai 2003 pour être sûrs d'avoir satisfait à toutes les suggestions de la haute juridiction.

Conclusion

Il a fallu beaucoup d'efforts et de tact pour convaincre l'ensemble de la famille du sport international d'accepter le TAS comme juridiction de dernier ressort. Aujourd'hui, c'est chose faite. Toutes les FI ont accepté la compétence du TAS comme seul organe d'appel des décisions rendues en dernier ressort par elles. [Page529:]

Dans son discours lors de la célébration du vingtième anniversaire du TAS à Lausanne en 2004, le Professeur Raymond Ranjeva, viceprésident de la Cour international de Justice et arbitre au TAS, a dit :

L'accession du Tribunal arbitral du sport à la majorité civile s'insère dans un environnement politique différent de celui au sein duquel il a éclos voici vingt ans. A y regarder de plus près, cependant, on peut affirmer que le Sport a plus que largement anticipé le mouvement de la « mondialisation » ou « globalisation » en anglais. La mondialisation intéresse les juristes à un double titre : d'abord en contribuant à l'affaiblissement de l'autorité, du pouvoir et du droit de l'Etat et ensuite en constituant un processus d'intégration des systèmes avec la création de réseaux transnationaux ou professionnels d'activités qui se détachent de plus en plus des territoires nationaux. Sur le plan de la représentation idéologique, elle est considérée comme l'étape inéluctable postérieure à l'internationalisation.

En dépit de l'avis du docte juge, je crois que le TAS doit surtout ses statuts actuels à la volonté de convaincre qui nous a tous animés et aussi à l'éclairage du Tribunal fédéral suisse, notre censeur, qui, en balisant la route, nous a permis de devenir ce que nous sommes : l'organe principal de l'arbitrage international en matière de sport. C'est un grand service ainsi rendu au sport international, désormais doté d'une jurisprudence émanant d'un seul tribunal, quelles que soient les matières en cause. [Page530:]



1
La Convention de Paris a été signée à l'occasion du centenaire du CIO, entre le CIO luimême, les FI représentées par les présidents de l'ASOIF et de l'AIWF, et l'association des CNO.


2
K. Mbaye, « Une nouvelle institution d'arbitrage : le Tribunal arbitral du sport (TAS) » (1984) 30 Ann. fran. dr. int. 409.


3
Arbitrage TAS 92/63 G c. FEI, Recueil des sentences du TAS (1986-1998).


4
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, 119 II 271.


5
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, 129 III 445.